Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
900.0.2.Malgré les articles 351, 352 et 900 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et une façade d’un bâtiment principal - article 900.0.2 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et une façade d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme.
900.0.2.Malgré les articles 351 et 900 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal - article 900.0.2 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme.
900.0.2.Malgré les articles 351 et 900 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme.